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Leges sumptuariae : divieti senza sanzioni ? / Carlo Venturini
Extrait
Appartient au périodique : Mélanges de l'Ecole française de Rome, Rome, 2017, vol. 128/1, 2016 ; p. [41]-46, 0223-5102 Appartient au livre : Le luxe et les lois somptuaires dans la Rome antique, Rome, 2017, sous la direction de Jean Andreau, Marianne Coudry, p. [41]-46
Publication: 2017 Description: 6 p.Langue: Italien ; de résumé, Italien ; de résumé, FrançaisPays: Italie Auteur principal: Venturini, Carlo, 1943-2014 Résumé: Il est certain que les lois somptuaires étaient assorties d’une pénalité en cas de violation, et que César avait prévu, en cas de dépense supérieure à celle autorisée pour un tombeau, le versement au peuple d’une amende d’égale valeur. Peut-être, en concurrence avec l’infliction de l’amende par un magistrat, une action était-elle ouverte à l’initiative de n’importe quel citoyen, mais il ne semble pas que tout ou partie de l’amende lui serait revenu, disposition qui aurait conféré à la peine une efficacité certaine. Les sources n’offrent pas non plus de trace d’amende ni de nota infligées par les censeurs, quoique qu’elles soient plausibles en cas de violation des interdits. Au demeurant, l’inefficacité des prohibitions somptuaires paraît résulter non pas d’un défaut de moyens de répression, mais du fait que, même si celles-ci résultaient d’un consensus reposant sur des bases idéologiques intangibles, prévoir et mettre en œuvre des mesures punitives adéquates était contraire à l’usage..Mots libres: loi somptuaire . Item type: Extrait
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Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité Libre accès Cr-Per 040-128.1 (Browse shelf(Opens below)) Link to resource Available

Bibliogr. p. 46

Il est certain que les lois somptuaires étaient assorties d’une pénalité en cas de violation, et que César avait prévu, en cas de dépense supérieure à celle autorisée pour un tombeau, le versement au peuple d’une amende d’égale valeur. Peut-être, en concurrence avec l’infliction de l’amende par un magistrat, une action était-elle ouverte à l’initiative de n’importe quel citoyen, mais il ne semble pas que tout ou partie de l’amende lui serait revenu, disposition qui aurait conféré à la peine une efficacité certaine. Les sources n’offrent pas non plus de trace d’amende ni de nota infligées par les censeurs, quoique qu’elles soient plausibles en cas de violation des interdits. Au demeurant, l’inefficacité des prohibitions somptuaires paraît résulter non pas d’un défaut de moyens de répression, mais du fait que, même si celles-ci résultaient d’un consensus reposant sur des bases idéologiques intangibles, prévoir et mettre en œuvre des mesures punitives adéquates était contraire à l’usage.

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