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Aix-en-Provence : LA3M - Labo. d'Archéol. Médiév. & Moderne en Méditerranée Libre accès | Papier | OUV - D8° 2142 (Browse shelf(Opens below)) | Available |
Conjurer le mauvais sort, s’attirer un bienfait, mais aussi nuire à autrui : voilà ce que cherche celui qui recourt à la magie, cette pratique qui, pour se concilier les puissances occultes de la nature, use d’incantations, de charmes ou de malédictions. Des procédés occultes que Rome a très tôt condamnés : la loi des Douze Tables prévoit ainsi de châtier quiconque profère une incantation maléfique ; à la fin de la République, la lex Cornelia de 81 av. J.-C. vise les jeteurs de sorts et sous le Haut-Empire, des procès retentissants, tel celui d’Apulée, sont intentés à l’encontre des personnes soupçonnés de recourir à des sortilèges. À l’époque tardive, les maleficii n’échappent pas à la vindicte des empereurs, visés qu’ils sont par un arsenal de dispositions redoutables que les compilateurs du Code Théodosien ont regroupées au titre 16 du Livre IX. Parmi les 12 mesures classées par les compilateurs sous la rubrique De maleficiis et mathematiciis et ceteris similibus, l’une d’elles, objet de la présente étude, a été prise par Constantin en 318. Elle se révèle remarquable par la tolérance dont elle témoigne à l’encontre de certaines pratiques en usage dans les campagnes.
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